Vous avez dans ce lien (>fr) les principales dispositions du code de la route concernant les cyclistes sous la forme d’un fichier *.pdf
Pistes & bandes cyclables
L’usage des pistes et bandes peut être facultatif :

ou obligatoire :

Il faut privilégier l’usage facultatif des pistes ou bandes, le cycliste gardant la possibilité de circuler sur la chaussée.
« Désormais, l’aménageur a le choix entre le panneau C113 et le marquage au sol de la figurine vélo réglementaire pour signaler une voie conseillée et réservée aux cyclistes. Ceci introduit de la souplesse et permet de s’affranchir de situations où la répétition du panneau à chaque carrefour n’est pas nécessaire à la visibilité et la lisibilité de l’aménagement ».
- JOUANNOT Thomas, « Du nouveau pour la signalisation vélo », site du CERTU, 26 décembre 2011.
Une « voie verte » est une route réservée :
–voie verte : route exclusivement réservée à la circulation des véhicules non motorisés, des piétons et des cavaliers.
Mais, des documents « d’application » existent, par exemple sur le site du CEREMA (centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement) et ils précisent :
La notion de « route » confirme d’ores et déjà que la voie verte doit être considérée comme une emprise indépendante en site propre et non comme une dépendance d’une voie existante : par exemple, un trottoir ne peut pas être considéré comme une voie verte.
[…]
L’aspect final est de type « promenade », voire d’une contre-allée et en aucun cas celui d’un trottoir.
Par ailleurs, l’article R110-2 définit aussi ainsi :
–zone de rencontre : section ou ensemble de sections de voies en agglomération constituant une zone affectée à la circulation de tous les usagers. Dans cette zone, les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée sans y stationner et bénéficient de la priorité sur les véhicules. La vitesse des véhicules y est limitée à 20 km/ h. Toutes les chaussées sont à double sens pour les cyclistes, sauf dispositions différentes prises par l’autorité investie du pouvoir de police. Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation et l’ensemble de la zone est aménagé de façon cohérente avec la limitation de vitesse applicable.
–zone 30 : section ou ensemble de sections de voies constituant une zone affectée à la circulation de tous les usagers. Dans cette zone, la vitesse des véhicules est limitée à 30 km/ h. Toutes les chaussées sont à double sens pour les cyclistes, sauf dispositions différentes prises par l’autorité investie du pouvoir de police. Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation et l’ensemble de la zone est aménagé de façon cohérente avec la limitation de vitesse applicable.
–bande cyclable : voie exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues sur une chaussée à plusieurs voies.
-piste cyclable : chaussée exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues.
Circulation
Sas vélo :
− Art R415-15 : « aux intersections, l’autorité investie du pouvoir de police peut décider de mettre en place sur les voies équipées de feux de signalisation communs à toutes les catégories d’usagers deux lignes d’arrêt distinctes, l’une pour les cycles et cyclomoteurs, l’autre pour les autres catégories de véhicules ».
− Art R412-7 :
I.-Les véhicules doivent, sauf en cas de nécessité absolue, circuler sur la chaussée.
II.-Lorsque, sur la chaussée, une voie de circulation réservée à certaines catégories de véhicules est matérialisée, les conducteurs d’autres catégories de véhicules ne doivent pas circuler sur cette voie. Les conducteurs de véhicules motorisés ne doivent pas circuler sur une voie verte, ni dans une aire piétonne à l’exception des cas prévus par les règles de circulation mentionnées à l’article R. 411-3.
Et ne jamais oublier – en agglomération :
− Art R412-9 : sur les voies où la vitesse maximale autorisée n’excède pas 50 km/ h, un conducteur de cycle peut s’écarter des véhicules en stationnement sur le bord droit de la chaussée, d’une distance nécessaire à sa sécurité.
Utilisateurs du vélo & réglementation
− Art R. 110-2 & Art. R. 311-1 : Selon le code de la route, les cycles sont des véhicules à part entière.
− Art R311-1, 6.10 : « cycle : véhicule ayant au moins deux roues et propulsé exclusivement par l’énergie musculaire des personnes se trouvant sur ce véhicule, notamment à l’aide de pédales ou de manivelles ».
− Art R311-1, 6.11 : « cycle à pédalage assisté : cycle équipé d’un moteur auxiliaire électrique d’une puissance nominale continue maximale de 0,25 kilowatt, dont l’alimentation est réduite progressivement et finalement interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse de 25 km / h, ou plus tôt si le cycliste arrête de pédaler ».
Circulation de nuit – équipement du vélo :
– Art. R.313-1 : Tout véhicule ne peut être pourvu que des dispositifs d’éclairage ou de signalisation prévus au présent code. Ceux-ci doivent être installés conformément aux prescriptions du présent chapitre.
− Art. R.313-18 : Tout cycle doit être muni d’un ou plusieurs catadioptres arrière. Lorsque la remorque d’un cycle ou son chargement masque le ou les catadioptres du véhicule tracteur, la remorque doit être munie du ou des dispositifs correspondants, dont le nombre est fixé à deux obligatoirement si la largeur de la remorque dépasse 1,30 mètre.
− Art. R.313-19 : Tout cycle doit être muni de catadioptres orange visibles latéralement.
− Art. R.313-20 : Les pédales de tout cycle doivent comporter des catadioptres de couleur orangée. Tout cycle doit être muni d’un catadioptre blanc visible de l’avant. Tout cycle peut comporter à l’arrière et à gauche un dispositif écarteur de danger.
− Art. R.313-33 : Tout cycle doit être muni d’un appareil avertisseur constitué par un timbre ou un grelot dont le son peut être entendu à 50 mètres au moins. L’emploi de tout autre signal sonore est interdit.
− Art. R.315-3 : Tout cycle doit être muni de deux dispositifs de freinage efficaces.
− Art R313-4 : « La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout cycle doit être muni d’un feu de position émettant vers l’avant une lumière non éblouissante, jaune ou blanche ».
− Art R313-5 : « La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout cycle doit être muni d’un feu de position arrière. Ce feu doit être nettement visible de l’arrière lorsque le véhicule est monté ».
Piétons & cyclistes :
− Art R412-6 : « tout véhicule en mouvement ou tout ensemble de véhicules en mouvement doit avoir un conducteur. Celui-ci doit, à tout moment, adopter un comportement prudent et respectueux envers les autres usagers des voies ouvertes à la circulation. Il doit notamment faire preuve d’une prudence accrue à l’égard des usagers les plus vulnérables ».
− Art R412-30 (Décret de Mars 2003) : « lorsqu’une piste cyclable traversant la chaussée est parallèle et contiguë à un passage réservé aux piétons dont le franchissement est réglé par des feux de signalisation lumineux, tout conducteur empruntant cette piste est tenue, à défaut de signalisation spécifique, de respecter les feux de signalisation réglant la traversée de la chaussée par les piétons ».
− Art R412-34 : « sont assimilés à des piétons […] les personnes qui conduisent à la main un cycle ».
− Art. R.412-6-1 : L’usage d’un téléphone tenu en main par le conducteur d’un véhicule en circulation est interdit.. Est également interdit le port à l’oreille par le conducteur d’un véhicule en circulation, de tout dispositif susceptible d’émettre du son, à l’exception des appareils électroniques correcteurs de surdité.
− Art R431-7 : « les conducteurs de cycles à deux roues sans remorque ni side-car ne doivent jamais rouler à plus de deux de front sur la chaussée. Ils doivent se mettre en file simple dès la chute du jour et dans tous les cas où les conditions de la circulation l’exigent, notamment lorsqu’un véhicule voulant les dépasser annonce son approche ».
− Selon le code de la route, les utilisateurs de rollers, de skate-board et trottinettes sont assimilés à des piétons.
Équipement du cycliste :
Priorité à droite :
− Art. R415-14 : « Pour l’application de toutes les règles de priorité, une piste cyclable est considérée comme une voie de la chaussée principale qu’elle longe, sauf dispositions différentes prises par l’autorité investie du pouvoir de police ».
Stationnement :
− Art. R417-7 : « Il est interdit à tout occupant d’un véhicule à l’arrêt ou en stationnement d’ouvrir une portière lorsque cette manœuvre constitue un danger pour lui-même ou les autres usagers. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la première classe ».
I.-Est considéré comme très gênant pour la circulation publique l’arrêt ou le stationnement : […]
8° D’un véhicule motorisé à l’exception des cycles à pédalage assisté :
a) Sur les trottoirs, à l’exception des motocyclettes, tricycles à moteur et cyclomoteurs ;
b) Sur les voies vertes, les bandes et pistes cyclables ;
c) Sur une distance de cinq mètres en amont des passages piétons dans le sens de la circulation, en dehors des emplacements matérialisés à cet effet, à l’exception des motocyclettes, tricycles et cyclomoteurs ;
Loi Laure (Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Énergie)
La loi Laure (Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Énergie) a posé les fondements des politiques de déplacement en faveur du vélo (et des modes doux en général).
Son objectif :
« respirer un air qui ne nuise pas à la santé ».
Son article le plus connu a modifié le code de l’environnement :
L228-2 : « A l’occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines, à l’exception des autoroutes et voies rapides, doivent être mis au point des itinéraires cyclables pourvus d’aménagements prenant la forme de pistes, de bandes cyclables, de voies vertes, de zones de rencontre ou, pour les chaussées à sens unique à une seule file, de marquages au sol, en fonction des besoins et contraintes de la circulation. Lorsque la réalisation ou la rénovation de voie vise à créer une voie en site propre destinée aux transports collectifs et que l’emprise disponible est insuffisante pour permettre de réaliser ces aménagements, l’obligation de mettre au point un itinéraire cyclable peut être satisfaite en autorisant les cyclistes à emprunter cette voie, sous réserve que sa largeur permette le dépassement d’un cycliste dans les conditions normales de sécurité prévues au code de la route.
Le type d’aménagement de ces itinéraires cyclables doit tenir compte des orientations du plan de mobilité, lorsqu’il existe. »
Cet article a fait l’objet de nombreuses jurisprudences qui conduisent à expliciter le texte, sur plusieurs points :
- réalisation, rénovation ou simple réaménagement : voir notamment Douai 30 décembre 2003 (Nantes 26 juin 2009 : « ces travaux doivent être regardés, […] comme constituant des rénovations de voies urbaines ») ;
- le terme « en fonction des besoins et contraintes de la circulation » (Nantes 26 juin 2009), « les besoins de la circulation l’ont conduite à privilégier un aménagement permettant de développer une capacité suffisante d’absorption des flux de circulation » n’est pas un argument pour ne pas faire d’aménagement cyclable ;
- les orientations du plan de déplacements urbains (Nantes 26 juin 2009) : « qu’enfin, le moyen tiré de ce que la charte d’aménagement incluse dans le schéma directeur de proximité préconise d’éviter les aménagements cyclables spécifiques sur les voiries ou dans les zones induisant une vitesse automobile pratiquée de 30 km/heure, est sans influence sur l’obligation relative à la mise au point d’itinéraires cyclables posée par les dispositions précitées de l’article L. 228-2 du code de l’environnement ».
La loi LAURE a également modifié la loi d’orientation sur les transports intérieurs (LOTI), qui a été reprise dans le code des transports. Ce texte prescrit les plans de déplacements urbains (PDU) dans les villes de plus 100 000 habitants. Il vise :
- équilibre durable entre mobilité et santé/environnement
- sécurité des déplacements
- partage de la voirie entre modes
- diminution du trafic automobile
-
promotion des modes les moins polluants/ énergivores
->(maj : mars 2017)